Amendement N° 592 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 2° du IIquater de l'article 1411, les mots : « lorsqu'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C rejoint, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638‑0bis du présent code, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609nonies C, » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés à l'article 1640 D » ;

2° Le septième alinéa du 2° du V de l'article 1609nonies C est ainsi modifié :

a) Les mots : « VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 1638‑0bis » sont remplacés par les mots : « I ou au second alinéa du A du II de l'article 1640 D » ;

b) Les mots : « de son rattachement à » sont remplacés par les mots : « où elle devient membre de » ;

3° L'article 1638‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article 1640 D » ;

b) Le IV est abrogé ;

4° Le VII de l'article 1638quater est abrogé ;

5° L'article 1640 D est ainsi rédigé :

«  Art. 1640 D. – I. – Lorsqu'une commune membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre devient, à la suite d'une fusion et pour la première fois depuis 2011, membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609nonies C créé avant 2011 ou issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C, son taux de référence de taxe d'habitation retenu pour l'application de l'article 1636 B sexies l'année où cette fusion produit ses effets au plan fiscal est réduit de la différence entre, d'une part,le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
«  La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609nonies C.
«  II. – A. Lorsqu'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609nonies C se rattache pour la première fois depuis 2011 à un tel établissement créé avant 2011 ou issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C, son taux de référence de taxe d'habitation retenu pour l'application de l'article 1636 Bsexies l'année où ce rattachement produit ses effets au plan fiscal est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
«  En cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion, le taux communal est également réduit à proportion de l'augmentation du taux moyen pondéré prévue au dernier alinéa du 1° du III de l'article 1638‑0bis qui a bénéficié en dernier lieu à l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune se rattache.
«  B. Lorsqu'une commune qui n'était pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 se rattache, pour la première fois à compter de 2011, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation ou issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle dont l'un au moins était bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, son taux de référence de taxe d'habitation retenu pour l'application de l'article 1636 Bsexies l'année où ce rattachement produit ses effets au plan fiscal peut être diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.
«  Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle auquel se rattache la commune est issu de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaires en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, le taux de référence est réduit de la somme des fractions mentionnée au premier alinéa dub du 3 du C du V de l'article 1640 C pondérée par les bases de taxe d'habitation de l'année 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, multipliée par 1,034.
«  Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

II. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2017.

Exposé sommaire :

Suite à la suppression de la taxe professionnelle, un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre a été mis en place à compter de 2011. La part départementale de taxe d'habitation (TH) a été transférée au bloc communal en suivant la répartition de la fiscalité professionnelle. Ainsi, les communes isolées et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ont perçu cette part en totalité, et les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres l'ont partagée selon la clé de répartition de la fiscalité professionnelle.

En cas de fusion d'EPCI ou de rattachement d'une commune à un EPCI, et notamment lorsqu'une commune qui a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d'habitation devient membre d'un EPCI qui a lui aussi bénéficié du transfert de cette part, il existe un risque de double prise en compte de ce transfert.

Ce constat a conduit à mettre en place des dispositifs de « débasage » destinés à minorer, d'office ou sur délibération, les effets du transfert de la part départementale de taxe d'habitation.

Néanmoins, les dispositions actuelles ne permettent pas de couvrir tous les cas de double prise en compte de la part départementale de TH. Ainsi, pour les communes qui deviennent membres d'un EPCI qui a indirectement hérité de la part départementale de taxe d'habitation du fait d'une succession de fusions d'EPCI, le taux de TH départemental est intégré à la fois dans le taux de l'EPCI et dans le taux de la commune si, en 2011, elle était isolée ou membre d'un EPCI à FA.

Le dispositif proposé permet de traiter les cas de modification de la carte territoriale pour lesquels le « débasage » n'est pas encore prévu. Ainsi, il facilite les réorganisations territoriales tout en évitant les ressauts d'imposition pour les contribuables.

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