Amendement N° 593 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après la référence :

«  VI.– »

insérer la référence :

«  1 ».

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

«  2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés respectivement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de cette personne publique.
«  3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au 1 est calculée et versée, pour le compte de l'État, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
«  4. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. »

Exposé sommaire :

L'article 15 de la loi n°2015‑1785 de finances pour 2016 prévoit les modalités de la compensation de versement transport (VT) prévue pour neutraliser l'impact financier du relèvement du seuil des cotisations sociales, sur les budgets transports de ces autorités.

L'article 2 du projet de loi de finances rectificatives pour 2016 vise à préciser les modalités de cette compensation de l'élargissement de l'exonération de versement transport liée au nombre de salariés résultant de la loi de finances pour 2016 afin d'en faciliter la mise en oeuvre et de sécuriser la neutralisation de l'effet financier de la mesure pour les autorités organisatrices de la mobilité.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des dernières concertations et travaux menés par la mission conjointe IGAS-CGEDD chargée de définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette compensation, s'agissant notamment :

- de l'année de référence (2015 et non 2014) ;

- du caractère trimestriel du versement, plus favorable aux autorités organisatrices de la mobilité ;

- d'un versement distinct pour les compensations au titre du versement transport collecté et reversé respectivement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).

La compensation pour une année donnée sera ainsi versée trimestriellement, le 20 du 2ème mois après le trimestre écoulé (pour que le montant définitif de versement transport perçu soit connu), sur la base des ratios de compensation établis par la mission IGAS/CGEDD et fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.

Le montant correspondant à la compensation annuelle d'une année donnée, résultant des quatre versements trimestriels successifs, sera constaté l'année suivante par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cet arrêté servira de base à la compensation de l'État à l'ACOSS et à la CCMSA, qui devra respecter le principe de neutralité budgétaire.

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