Amendement N° 596 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :

«  16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111‑3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies ; » ;

2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :

«  SECTION V
«  Contribution spéciale CDG-Express »
«  Art. 1609 tervicies. – I. – À compter du 1er avril 2024, il est perçu une taxe dénommée « Contribution spéciale CDG-Express », dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111‑3 du code des transports.
«  II. – Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés auxa etb du 2 du I de l'article 302 bis K.
«  La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné à l'alinéa précédent.
«  III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II, à l'exception des personnes mentionnées auxa àd du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.
«  IV. – Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
«  Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.
«  V. – La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
«  VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
«  VII. – Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au premier alinéa du I. » ;

3° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l'article 1609 tervicies, ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit, afin d'apporter le financement complémentaire indispensable à la réalisation du projet d'infrastructure ferroviaire « CDG-Express », la création d'une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sur une assiette constituée par le nombre de passagers à l'embarquement ou au débarquement, suivant les mêmes exclusions, exceptions et exonérations que pour la taxe de l'aviation civile (notamment l'exonération des passagers en correspondance). Cette taxe, dite « contribution spéciale CDG Express », sera perçue et reversée à compter du 1er avril 2024.

Le plafond prescrit pour le tarif de la contribution spéciale CDG Express a été fixé de sorte que, compte tenu des prévisions de trafic futur, le montant des recettes issues de la taxe n'excède pas 50 % du montant total des recettes d'exploitation de la société concessionnaire.

Le présent amendement prévoit que le produit de cette taxe ne soit pas soumis à l'impôt sur les sociétés dont serait redevable la société de l'article L. 2111‑3 du code des transports. Dans la mesure où cette dernière deviendrait effectivement redevable de l'impôt sur les sociétés, cette mesure s'inscrit dans la logique de préserver l'intégralité des recettes affectées au projet, en évitant qu'une partie de ces recettes ne soit restituée à l'État.

Cette taxe n'entrera en vigueur, en tout état de cause, que sur la base de la décision de conformité avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État notifiée par la Commission européenne.

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