Amendement N° 618 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 6 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le 3° du II de l'article L. 221‑31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »

II. – Le I s'applique aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 6 décembre 2016.

Exposé sommaire :

Le PEA constitue un outil de gestion de portefeuilles de titres visant à encourager, via une incitation fiscale, les ménagesà constituer une épargne longue orientée vers le financement de l'économie et le renforcement en fonds propres des entreprises.

Pour atteindre cet objectif, l'avantage fiscal associé à ce plan est constitué par une exonération d'impôt sur le revenu des produits (sauf cas de plafonnement) et plus-values réalisées pendant toute la durée de fonctionnement du plan, cette exonération n'étant définitivement acquise qu'à compter du sixième anniversaire de l'ouverture du plan. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus. Par ailleurs, dans les premières années du plan, les gains générés sur un PEA sont également soumis à une fiscalité dérogatoire (imposition à taux forfaitaire).

Si son fonctionnement est régi par les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi), auxquelles renvoie l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le PEA est un produit d'épargne qui se définit par les avantages fiscaux qui lui sont associés.

Ainsi, afin d'atteindre efficacement l'objectif recherché, ce plan est soumis à de strictes conditions de fonctionnement consubstantielles aux importants avantages fiscaux qui lui sont associés. En effet, l'avantage fiscal lié au PEA est la contrepartie de la prise de risque consentie par l'investisseur. Le régime fiscal du PEA ne s'inscrit pas dans une logique de soutien à la détention de l'outil de travail, mais dans une logique de soutien à l'investissement dans des sociétés tierces.

Plus particulièrement, l'inscription dans le plan de titres d'une société dans laquelle le titulaire du plan détient, avec son groupe familial, directement ou indirectement, via une ou plusieurs sociétés interposées, plus de 25 % de son capital est interdite. Ce seuil est apprécié en cumulant les deux modes de détention, directe et indirecte. S'agissant de la détention indirecte, l'administration retient une méthode purement arithmétique, en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la société cible.

Cette interdiction permet d'éviter que le PEA ne constitue pour le contribuable un outil de gestion de sa propre entreprise, vis-à-vis de laquelle il ne souffre d'aucun défaut d'information. Dans ce cas, en effet, on peut considérer que l'avantage fiscal lié au PEA constituerait un effet d'aubaine qui ne viendrait pas compenser une prise de risque comparable à celle d'un investisseur extérieur à la société investie.

Toutefois, la décision n° 390861 du Conseil d'État en date du 17 mars 2016 rendue dans le cadre d'un contentieux fiscal, vient remettre en cause la portée de cette mesure. En effet, le juge considère que la détention indirecte ne peut être retenue que si le titulaire du plan ou l'un des membres de son groupe familial contrôle la société interposée (détention majoritaire) et exerce dans cette même société une fonction dirigeante. Par suite, si l'une de ces conditions fait défaut, la détention indirecte n'est pas retenue et le contribuable peut valablement inscrire dans son plan jusqu'à 25 % du capital qu'il détient directement dans sa propre entreprise.

Ainsi, à titre d'exemple, si le contribuable détient directement 25 % du capital de la société A (société cible) et détient par ailleurs 90 % de la société B (société interposée dans laquelle il n'exerce aucune fonction de direction) qui elle-même détient 75 % du capital de la société cible, il pourrait dès lors inscrire sa participation directe de la société cible dans le plan, alors même qu'il détient directement et indirectement 92,5 % de son capital.

La décision du Conseil d'État permettrait donc un contournement aisé de la règle du seuil de 25 % et, partant, favoriserait les comportements abusifs contre lesquels a entendu lutter le législateur.

Afin d'éviter les effets d'aubaine, cette mesure s'appliquerait à compter de la date de dépôt du présent amendement.

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