Amendement N° 625 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1 amendement identique : 589 )

Déposé le 6 décembre 2016 par : Mme Bechtel.

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Après le I de l'article 40 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est inséré un I bis ainsi rédigé :

«  I.bis. – Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
«  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.
«  La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le fonds de garantie individuelle visé au I du 2.1 de l'article 78 de la loi n°2009-1673 précitée reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
«  Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du Budget.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 (n°2009 1673) a institué deux mécanismes complémentaires pour chaque niveau de collectivités territoriales afin de compenser les pertes de recettes fiscales liées à la réforme : la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et le FNGIR (fonds national de garantie individuelle de ressources).

Le 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 instaure, à compter de 2011, trois fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour chaque niveau de collectivités, celui relatif aux communes et intercommunalités étant prévu par le 2.1.

Sur ces fondements juridiques a été calculée la DCRTP/GIR, à l'automne 2011. Le point XII de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011 1978 du 28 décembre 2011) a ensuite modifié l'article 78 précité afin que soient corrigées les erreurs de calcul relevées et signalées par les collectivités locales avant le 30 juin 2012, en vue d'un recalcul de DCRTP/GIR à l'automne 2012 « au titre de 2012 et des années suivantes ».

Enfin, l'article 40 de la loi de finances pour 2012 a prévu un dernier calcul national de DCRTP/GIR, notifié en novembre 2013, afin de prendre en compte « la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013 ».

À l'occasion de cette ultime opération de calcul national ont été corrigées les dernières erreurs de calcul détectées par l'administration fiscale et par les collectivités locales.

Puis, en application de l'article 40 de la loi n°2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, les montants de la DCRTP ainsi que du prélèvement ou du reversement au titre du FNGIR ont été figés aux montants perçus ou versés en 2013.

Toute modification des prélèvements au titre du FNGIR devrait donner lieu, en pratique, à une révision de ces garanties pour l'ensemble des collectivités françaises pour réévaluer la perte ou le gain de produit fiscal de chacune d'entre elles. Un tel recalcul n'est pas envisageable aussi longtemps après l'année de la réforme.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 (n°2009 1673) a institué deux mécanismes complémentaires pour chaque niveau de collectivités territoriales afin de compenser les pertes de recettes fiscales liées à la réforme : la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et le FNGIR (fonds national de garantie individuelle de ressources).

Le 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 instaure, à compter de 2011, trois fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour chaque niveau de collectivités, celui relatif aux communes et intercommunalités étant prévu par le 2.1.

Sur ces fondements juridiques a été calculée la DCRTP/GIR, à l'automne 2011. Le point XII de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011 1978 du 28 décembre 2011) a ensuite modifié l'article 78 précité afin que soient corrigées les erreurs de calcul relevées et signalées par les collectivités locales avant le 30 juin 2012, en vue d'un recalcul de DCRTP/GIR à l'automne 2012 « au titre de 2012 et des années suivantes ».

Enfin, l'article 40 de la loi de finances pour 2012 a prévu un dernier calcul national de DCRTP/GIR, notifié en novembre 2013, afin de prendre en compte « la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013 ».

À l'occasion de cette ultime opération de calcul national ont été corrigées les dernières erreurs de calcul détectées par l'administration fiscale et par les collectivités locales.

Puis, en application de l'article 40 de la loi n°2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, les montants de la DCRTP ainsi que du prélèvement ou du reversement au titre du FNGIR ont été figés aux montants perçus ou versés en 2013.

Toute modification des prélèvements au titre du FNGIR devrait donner lieu, en pratique, à une révision de ces garanties pour l'ensemble des collectivités françaises pour réévaluer la perte ou le gain de produit fiscal de chacune d'entre elles. Un tel recalcul n'est pas envisageable aussi longtemps après l'année de la réforme.

Tel est l'objet du présent amendement.

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