Amendement N° 85 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Burroni, M. Bleunven.

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I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

«  K. – Le prix des produits qui ont fait l'objet d'un procédé de réemploi ou de réutilisation au sens de l'article L. 541‑1‑1 du code de l'environnement. »

II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les procédés de réemploi et de réutilisation s'inscrivent dans la transition de notre modèle économique vers la circularité. Ils visent à diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et des matières ainsi qu'a améliorer l'efficacité de leur utilisation.

L'introduction plus significative de ces procédés dans les habitudes de consommation permettrait une utilisation beaucoup plus raisonnable des ressources dans notre système de production. Néanmoins, il n'existe à ce jour aucune incitation fiscale pour inciter les consommateurs a se tourner vers les produits issus de ces procédés.

Le présent amendement propose d'appliquer une TVA à taux réduit (5,5 %) sur le prix des produits vendus qui ont fait l'objet d'un procédé de réemploi ou de réutilisation. Selon l'article L541‑1‑1 du code de l'environnement, le réemploi vise « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». La réutilisation elle, vise « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ».

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