Amendement N° 164 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Déposé le 25 novembre 2016 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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I. – Après le mot :

«  moins »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241‑6 du code de l'action sociale et des familles accompagnée d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

«  Toute notification de taux d'incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure. »

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le taux d'Incapacité Permanente requis de 80 à 50 % et en supprimant à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Le critère d'incapacité permanente durant toute la vie professionnelle est quasiment impossible à prouver a posteriori, ce qui ferme le droit à une retraite anticipée à de nombreux travailleurs handicapés qui n'ont jamais fait état de leur handicap auparavant car rien ne le justifiait avec cette réforme.

L'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation et qui reconnait, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (4° article L241-6 du code de l'action sociale et des familles).

Cet amendement vise donc à ouvrir les voies d'accès à la reconnaissance du statut de travailleurs handicapés aux travailleurs qui ne peuvent pas accéder au dispositif de retraite anticipée et rend ce statut pérenne à partir d'un seuil de taux d'incapacité permanente.

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