Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Robiliard, M. Sebaoun, Mme Bouziane-Laroussi.
À l'alinéa 26, supprimer les mots :
« qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait ».
Il s'agit d'élargir le domaine d'application du nouveau titre exécutoire simplifié.
Il n'y a pas lieu de le limiter aux ruptures de concubinage et dissolution de PACS. Le titre devrait pouvoir bénéficier :
- aux époux séparés de fait,
- aux parents divorcés selon les formes du nouvel article 229‑3 du code civil institué par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui modifient les modalités de contribution à l'entretien et l'éducation de leur(s) enfant(s)
- aux parents qui après décision judiciaire (divorce sur requête conjointe de l'article 230 du code civil, divorces contentieux, décisions après rupture de concubinage ou dissolution de PACS) s'accordent sur d'autres modalités d'exercice de l'autorité parentale et/ou sur une modification de la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation de son ou ses enfant(s).
Il s'agit que ces parents, puisqu'ils s'accordent, ne soient pas tenus de saisir le Juge aux affaires familiales et puissent bénéficier du titre exécutoire institué par l'article 27 du PLFSS.
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