Déposé le 28 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi le III de l'alinéa 30 :
III. – Après l'article L. 3131‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑9‑1. – Lorsque le dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle « ORSAN » mentionné à l'article L. 3131‑11 est mis en œuvre, les informations strictement nécessaires à l'identification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un système d'identification unique des victimes.
« Les établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou de premier secours et des cellules d'urgence médico-psychologiques et les services de premier secours, enregistrent les données à caractère personnel relatives aux victimes dans le système d'information mentionné à l'alinéa précédent et les transmettent, dans le but d'assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée. »
En cohérence avec l'organisation gouvernementale prévue pour l'aide aux victimes, la mesure prévoit la mise en place d'un dispositif de recueil des informations concernant les victimes prises en charge dans le système de santé afin de mieux les suivre tout au long de leur parcours de soins et faciliter ainsi leurs démarches d'indemnisation.
Ainsi que Madame la Ministre s'y était engagée lors des débats qui se sont tenus au Sénat, des améliorations rédactionnelles ont été apportées pour notamment préciser les modalités de l'enregistrement des données et de leurs accès dans le cadre d'un système d'information dédié répondant aux finalités exposées ci-dessus et dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée.
Ainsi, la rédaction souhaitée par le Sénat et proposant notamment pour la dernière partie de l'article une rédaction en 2 paragraphes distincts, l'un reprenant les grands objectifs du dispositif (gestion de crise et suivi des victimes) et l'autre renvoyant au recours à un décret après avis de la CNIL, a été conservée.
En revanche, conformément à la rédaction initiale du Gouvernement, la référence à des situations d'autres catastrophes que les situations d'attentats est maintenue car elle constitue un objectif fort de ce dispositif. En effet, la mesure proposée vise la mise en place d'un dispositif de recueil des informations concernant toute victime de situation sanitaire exceptionnelle, et pas seulement celles des victimes d'actes terroristes. Sont également maintenues la référence aux cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), dans la mesure où le renseignement des victimes prises en charge par les CUMP en urgence est indispensable à la mise en place d'un suivi médical à long terme de qualité ainsi que la mention de la prise en charge des frais de santé, qui est un des objectifs du recueil de ces données.
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