Déposé le 28 novembre 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« II.- La répercussion de la contribution mentionnée à l'article L. 131‑27 sur les producteurs auprès desquels un fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l'article 565 du code général des impôts s'approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d'un même groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 %. »
La contribution sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de tabac a vocation à être répercutée sur les fabricants de tabac. Cette répercussion par le fournisseur peut varier en intensité compte tenu des relations commerciales existantes et de l'organisation du marché.
Afin de garantir une répercussion homogène et éviter des distorsions de compétitivité, cet amendement consiste à prévoir que les produits vendus à des prix identiques, ce qui est généralement le cas au niveau du consommateur, ne peuvent justifier pour le fournisseur de différences de marges trop importantes entre les fabricants.
Un écart de 5 % sur le prix net d'achat au fabricant permet de laisser place à la prise en compte des différences de tarifs d'acheminement liées au volume mais garantit aussi que la répercussion éventuelle par le fournisseur sera homogène, quel que soit le fabricant concerné.
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