Amendement N° 9 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(1 amendement identique : AS7 )

Déposé le 25 novembre 2016 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 612‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
«  Art. L. 612‑5. – Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 612‑4 dues par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité prévu à l'article L. 613‑1 et dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 3,5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de celui prévu à l'article L. 242‑11. »
«  II. – Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a modifié la codification des dispositions de cet article, sans rien en changer sur le fond.

Pour les raisons de principe déjà évoquées précédemment, cet amendement propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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