Amendement N° 586 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 3 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – La loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° L'article 17 est complété par un III ainsi rédigé :

«  III. – Les transferts de droits, biens et obligations réalisés jusqu'au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. » ;

2° L'article 25 est complété par un X ainsi rédigé :

«  X. – 1° Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
«  2° Pour l'application du 1° en matière d'impôt sur les sociétés, les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent sous réserve que l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
«  Pour l'application des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, la société absorbée s'entend de l'Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l'opération, et la société absorbante s'entend de l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l'opération. »

II. – Après le II de l'article 93 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  II bis. – 1° Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l'application du I de l'article L. 141‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
«  2° Pour l'application du 1° en matière d'impôt sur les sociétés :
«  – les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent aux transferts réalisés en application du I de l'article L. 141‑6 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que la société qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
«  Pour l'application des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts, la société absorbée s'entend de la société qui possédait les biens avant l'opération, et la société absorbante s'entend de la société possédant ces mêmes biens après l'opération.

III. – Le transfert de biens, droits et obligations réalisé à compter du 1er janvier 2016 en application du troisième alinéa du I de l'article L. 123‑4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

IV. – Le II de l'article 17 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les transferts des biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes habilités en application des 6° et 7° du I de l'article 17 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Dans un souci de rationalisation, le législateur a récemment prévu la réorganisation de plusieurs structures :

- la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que la région Île-de-France ne compte qu'un seul établissement public foncier de l'État (article 17) ainsi que la dissolution de l'Établissement public de Paris-Saclay et la création de l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (article 25) ;

- loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit la restructuration du réseau des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER, article 93) ;

- la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit la dissolution des centres communaux d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1500 habitants (codifiée au troisième alinéa du I de l'article L. 123‑4 du code de l'action sociale et des familles) ;

- la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit les modalités de dévolution des biens d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) à un organisme du même type (article 17).

Le présent amendement vise à neutraliser l'impact fiscal de ces restructurations, y compris pour celles déjà réalisées. À droit constant, ces opérations conduiraient en effet au paiement de droits parfois très élevés, alors même que la vocation et l'objet des patrimoines ainsi transférés ne changent pas.

Dans ce cadre, il est proposé de prévoir des exonérations de droits, taxes et contributions, y compris de contribution de sécurité immobilière, pour les transferts de biens, droits et obligations intervenus au profit des centres communaux d'action sociale, au profit de l'Établissement public d'aménagement de Paris Saclay et au profit de l'Établissement public foncier d'Île-de-France, ainsi que dans le cadre des opérations de fusion entre SAFER ou des dévolutions des biens des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) dont l'habilitation n'a pas été renouvelée.

Aux cas particuliers de l'Établissement public de Paris-Saclay et des SAFER, le présent amendement précise que la neutralisation des impacts fiscaux se traduit, en matière d'impôt sur les sociétés, par l'application aux opérations concernées du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du Code Général des Impôts. Ce dispositif permet de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés, lorsque les entités sont passibles de cet impôt, les plus-values nettes et profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés du fait d'une opération de transfert sous réserve que l'entité bénéficiaire souscrive aux engagements destinés à permettre leur imposition ultérieure.

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