Amendement N° 121 (Adopté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Goasdoué.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase du second alinéa de l'article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625‑1 ».

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les organismes de formation aux métiers de la sécurité privée sont soumis à un régime d'autorisation administrative et au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cette réforme s'inscrit dans la démarche globale de professionnalisation des acteurs de la sécurité privée.

Compte tenu de leur rôle de plus en plus important dans la création de filières spécialisées et de la volonté de professionnaliser l'ensemble du secteur, les organismes de formation en sécurité privée sont désormais soumis à des exigences strictes (moralité du dirigeant, certification par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation, etc.) et sont passibles de sanctions disciplinaires en cas de non respect de leurs obligations.

Le présent amendement vient renforcer l'importance de ces dernières en étendant l'échelle des sanctions applicables et en prévoyant que le CNAPS peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice de l'activité de formation.

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