Déposé le 6 février 2017 par : M. Laurent.
Après l'article 78‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑1‑A ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑1‑A. – I. – Les contrôles d'identité réalisés en application de l'article 78‑2 donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document dont un double est remis à l'intéressé et qui mentionne :
« 1° Les motifs invoqués justifiant le contrôle d'identité ;
« 2° L'identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date et l'heure du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l'agent ayant procédé au contrôle.
« II. – Le dispositif prévu au I peut être expérimenté par l'État dans les conditions prévues au présent article dans les départements ou territoires déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée de l'expérimentation est de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période d'état d'urgence prévu par la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. »
L'usage du contrôle d'identité fait l'objet de nombreux débats. Les problèmes qui peuvent poser ne se limitent à l'éventualité de contrôles au faciès qui constitueraient une pratique discriminatoire et scandaleuses du point de vue de l'égalité républicaine.
Lorsqu'ils prennent un caractère systématique ou que leur motivation est de moins en moins manifeste, les contrôles d'identité perdent leur sens et rendent le travail policier incompréhensible pour les citoyens. Comme le prévoit l'article 78‑2 du code procédure pénale, le contrôle d'identité doit être justifié par « soupçon » fondé sur « une ou plusieurs raisons plausibles ». Ni le lieu ni l'apparence de la personne ne peuvent justifier un contrôle d'identité.
Il est proposé d'expérimenter la délivrance d'un récépissé, à l'image de ce qui est pratiqué en Grande-Bretagne. La délivrance d'un récépissé n'est pas là pour empêcher que le contrôle d'identité ni pour alimenter une dérive procédurière mais pour le raisonner cette pratique et éviter que les contrôles se multiplient sans grande productivité pénale mais en alimentant l'incompréhension des personnes visées.
La réflexion sur la police de proximité passe par une interrogation sur les pratiques et des usages qui finissent par creuser un fossé entre police et population. Cet amendement reprend le dispositif proposé par le rapporteur général du projet de loi « égalité et citoyenneté ».
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