Déposé le 6 février 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Après le mot :
« susceptible »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, à raison des conditions spécifiques d'exercice de sa mission ou de la nature particulière des faits qu'il est habituellement amené à constater. Elle ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel. »
Les conditions posées pour autoriser l'anonymisation sont très extensives, et permettent potentiellement de l'envisager, non pas de manière exceptionnelle, en raison de circonstances particulières liées à l'activité de tel ou tel agent, mais comme un mode d'exercice normal de l'activité policière.
Le critère retenu des « conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater » rend la révélation de l'identité susceptible « de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches » très général.
Il ne comporte aucune exigence quant à la gravité particulière du danger (et aux éléments qui l'établissent), ni n'enserre les autorisations dans des conditions d'exceptionnalité (ce qui est le cas par exemple au Royaume Uni).
Il est ainsi à craindre que l'anonymat devienne systématique dans les zones de sécurité prioritaire et autres quartiers populaires, sans évaluation réelle de la nécessité et de la portée de cette décision.
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