Déposé le 6 février 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« le procureur de la République territorialement compétent. ».
L'article 2 introduit un dispositif d'anonymisation des policiers, gendarmes et agents des douanes dans les procédures pénales, sur décision d'un « responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret ».
L'article 706‑24 CPP permet aux enquêteurs affectés dans les services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme de ne pas utiliser leur identité. Or, l'autorisation est donnée par le procureur général près la Cour d'Appel de Paris.
Tout comme à ce qui est actuellement prévu par les textes en matière de lutte anti-terroriste, l'autorisation doit relever du procureur de la République.
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