Amendement N° 78 (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Gosselin, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Viala.

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

L'article L. 315‑9 est ainsi rédigé :

«  1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 500 euros.
«  Le montant maximal à chaque opération de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique et en espèces est fixé à 100 euros. »

2° Le I de l'article L. 561‑15‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée :

«  Le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l'article L. 561‑23 est fixé à 100 € ».

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les conditions et modalités de cette transmission, de l'identification et du domicile du détenteur notamment, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Les cartes bancaires prépayées et anonymes, instrument financier relativement nouveau dans notre pays, représentent un risque considérable pour la sécurité des Français.

Apparues en France en 2010 par la transposition d'une directive européenne 2009/110/CE relative à la monnaie électronique, ces cartes bancaires permettent d'effectuer des paiements sans connexion avec un compte bancaire. Il suffit en effet à l'utilisateur de se procurer une carte en supermarché ou auprès d'un buraliste par exemple, puis d'acquérir des coupons-recharges d'un certain montant dans les mêmes points de vente.

Si ces cartes présentent un intérêt certain pour le consommateur, notamment un prix inférieur à une carte bancaire classique et l'impossibilité d'être à découvert, elles permettent d'effectuer des achats et de transférer des fonds dans l'anonymat le plus complet.

En effet, et de façon à peine croyable, aucune pièce d'identité, aucun numéro de téléphone ou aucun justificatif de domicile ne sont demandés lors de l'achat d'une telle carte ! Par ailleurs, si le Code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique, ce n'est qu'à partir d'un seuil de 1 000 € par opération de paiement ou de rechargement.

Les cartes bancaires prépayées sont ainsi devenues un outil de paiement privilégié pour des escroqueries de plus en plus nombreuses, et pour le crime organisé et des terroristes.

Ainsi, un nombre croissant d'escrocs, lors de leurs correspondances avec leurs victimes, en particulier sur Internet, demandent un paiement par coupon-recharge : la victime se rend dans un point de vente, acquiert une recharge et communique le numéro inscrit sur le coupon à l'escroc, qui recharge sa carte prépayée grâce à ce numéro. Ce modus operandi a ainsi notamment été adopté par les réseaux criminels organisant des « arnaques à l'amour » sur Internet ou aux faux contrats de travail. L'opération de chargement étant anonyme et irréversible, les escrocs ne peuvent être retrouvés et la victime n'a aucune chance de retrouver son argent. La méthode est infaillible.

Les terroristes de Daesh semblent aussi avoir recours à ces cartes prépayées pour financer leurs activités. Les sympathisants du groupe, contactés par les réseaux sociaux, transfèrent ainsi des dons à l'organisation en Syrie. Ainsi, Salah Abdeslam, terroriste du 13 novembre, avait lui-même utilisé ce moyen de paiement lors des semaines précédant son arrestation.

Il apparaît donc nécessaire et urgent d'encadrer davantage ces cartes prépayées. C'est pourquoi le présent amendement vise premièrement à limiter le montant maximal stocké sur ces cartes à 500 € et à limiter chaque opération à 100 €, deuxièmement à accorder à Tracfin l'accès aux informations relatives aux opérations financières ainsi réalisées à partir d'un seuil de 100 € et troisièmement à supprimer la dérogation dont bénéficient les établissements de monnaie électronique quant à l'identification de leurs clients. Il s'agit désormais de lever l'anonymat de permettre la connaissance du domicile et de pouvoir clairement connaître les clients et leur domicile notamment.

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