Amendement N° 174 (Retiré)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 12 mars 2013 par : Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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La première phrase du second alinéa de l'article L. 241‑1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les innovations pédagogiques sont valorisées dans les évaluations, l'inspection générale de l'éducation nationale se chargeant ensuite de faire connaître les pratiques innovantes. Dans cet objectif, le rôle des inspections ne doit pas être le contrôle mais l'accompagnement des professionnels et des équipes ainsi que la facilitation des expériences. ».

Exposé sommaire :

Le droit à l'expérimentation pédagogique est déjà présent dans le code de l'éducation à l'article L. 401‑1 qui précise que sous réserve d'une autorisation préalable des autorités académiques, les projets d'école ou d'établissement peuvent prévoir la réalisation d'expérimentations. Il convient cependant de renforcer ce droit en l'inscrivant clairement dans l'évaluation des missions des enseignants.

L'article L. 241‑1 concernant les missions d'inspection et d'évaluation précisait que les évaluations devaient prendre en compte « les expériences pédagogiques innovantes afin de faire connaître les pratiques innovantes ». Le présent amendement propose de renforcer cette prise en compte en précisant que les expériences pédagogiques doivent être valorisées et qu'il est de la mission de l'inspection générale que de faire connaître les pratiques innovantes et d'accompagner les professionnels et les équipes afin de faciliter les expériences.

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