Amendement N° 523 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 17 juillet 2012 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

«  et aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511–31 du code monétaire et financier ainsi que par les entités qu'elles contrôlent directement ou indirectement au sens des II et III de l'article L. 233–16 du code de commerce ».

Exposé sommaire :

L'article 5 du projet de loi vise à créer une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au taux de 3 % sur les distributions de dividendes et revenus assimilés, à la charge de la société distributrice. L'objectif de ce texte est d'imposer les distributions consenties aux actionnaires à l'extérieur du groupe. C'est pour ce motif que le projet de loi initial prévoyait qu'étaient exonérées de cette taxation les distributions au profit de titres de participation ouvrant droit au régime mère/fille représentant au moins 10 % du capital de la société émettrice ou celles réalisées entre les affiliés à un même organe central dans les groupes bancaires mutualistes.

L'amendement adopté par la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale modifie le chef d'exonération des distributions intra-groupe en réservant cette exonération aux distributions réalisées entre sociétés du même groupe d'intégration fiscale de l'article 223 A du CGI.

Toutefois, ce chef d'exonération ne vise qu'imparfaitement les distributions intra-groupe au sein des groupes bancaires mutualistes. En effet, certaines distributions entre affiliés à un même organe central ne seraient pas couvertes par l'exonération spécifique prévue pour les sociétés intégrées fiscalement. Tel est le cas de certaines distributions de dividendes entre affiliés à un même organe central mais qui ne sont pas ou ne peuvent pas être membres du groupe d'intégration fiscale constitué par celui-ci, et notamment s'agissant des distributions afférentes aux parts sociales entre certaines caisses régionales et leurs caisses locales ainsi qu'à certains titres de capital entre affiliés.

Aussi l'amendement proposé vise-t-il à donner son plein effet à la dispense de taxation des distributions intra-groupe au cas particulier de la situation très spécifique des distributions à l'intérieur des groupes bancaires mutualistes en exonérant toutes les distributions entre affiliés à un même organe central visés à l'article L 511-31 du Code Monétaire et Financier.

Enfin, l'amendement proposé vise les cas des banques coopératives organisées en pôles régionaux.

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