Déposé le 18 juillet 2012 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Aux montants distribués entre entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ainsi qu'aux montants distribués par les entités contrôlées directement ou indirectement par plusieurs caisses départementales ou interdépartementales au sens du troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts alors qu'aucune de ces dernières n'est susceptible, pour ces entités, de se constituer en société mère au sens de ce même article ; ».
L'article 5 du projet de loi crée une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés assise sur les montants distribués par les sociétés passibles de l'IS en France.
La commission des Finances a adopté un amendement qui neutralise cette contribution pour les distributions réalisées entre sociétés intégrées fiscalement en application du régime de groupe visé à l'article 223 A du code général des impôts.
Or, s'il répond bien à la problématique des distributions opérées sous le régime de l'intégration fiscale, l'amendement de la Commission ne vise qu'imparfaitement les distributions intra-groupe effectuées au sein des groupes bancaires mutualistes.
En effet, en l'état de la réglementation en vigueur, certains affiliés à ces groupes bancaires ne peuvent être placés sous le régime de l'intégration fiscale. Un tel état de fait ne résulte donc pas d'une décision de gestion relative à l'organisation de ces réseaux bancaires, mais d'une impossibilité technique.
Conforme à l'esprit du texte qui entend neutraliser les distributions au sein des groupes, le présent sous-amendement vise, par cohérence, à exonérer de la nouvelle contribution les distributions opérées entre affiliés à un même organe central au sens de l'article L.511-31 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le sous-amendement couvre le cas spécifique des banques coopératives organisées en pôles régionaux.
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