Déposé le 13 juillet 2012 par : M. Tardy.
Le premier alinéa de l'article L.96 G du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande ne peut porter que sur des données strictement nécessaires à une enquête en cours ».
Avec l'article L.96 G du livre des procédures fiscales, les agents des impôts peuvent obtenir toutes les données conservées par les opérateurs de communications électroniques. Il s'agit de la liste des appels, envoyés ou reçus, de la localisation de la personne qui appelle.
Ce large pouvoir de consultation, nécessaire à la mission du fisc, répond à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude. Mais il appartient au législateur d'assurer un équilibre entre les différents objectifs et droits constitutionnellement protégés. Parmi ses droits protégés, figure le respect de la vie privée.
Il apparaît important de mieux assurer cet équilibre, en s'assurant que les demandes de communication des agents des impôts sont proportionnées aux besoins de leurs enquêtes. Il est donc proposé par cet amendement d'instaurer une motivation obligatoire pour les demandes de communication d'information. Les agents des impôts auraient à préciser exactement les informations dont elles auraient besoin, afin de limiter au maximum les atteintes à la vie privée qui pourraient se produire en cas de demandes de communications trop larges, ou n'étant pas liées à une enquête en cours.
Cette modification permettra d'anticiper la révision de la directive européenne sur la conservation des données de télécommunication, sur laquelle travaille la Commission européenne. Elle entend mieux préciser les personnes habilitées à accéder aux données, ainsi que la finalité et les procédures d'accès aux données.
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