Amendement N° 20 (Rejeté)

Contrôle et simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

Déposé le 20 février 2013 par : M. Favennec.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 1111‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
«  II. – Par dérogation aux dispositions du présent article, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives leur imposent la réalisation de prestations ou de travaux techniquement ou financièrement disproportionnés par rapport aux besoins à satisfaire ou à leurs capacités financières, mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
«  Cette faculté n'est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l'Union européenne ou une organisation internationale.
«  III. – Lorsque les textes, adoptés par voie réglementaire pour l'application d'une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s'y conformer, celles-ci peuvent proposer à l'autorité publique concernée des mesures de substitution adaptées, à la condition que celles-ci satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
«  Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II du présent article, l'autorisation de déroger est donnée par le représentant de l'État dans le département, au vu des justifications produites par les demandeurs et après avis de la commission de médiation locale.
«  Les modalités de saisine du représentant de l'État sont fixées par voie réglementaire.
«  Cette faculté n'est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l'Union européenne ou une organisation internationale. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er du projet de loi initial qui posait un principe de proportionnalité et d'adaptation des normes à la taille des collectivités.

Plusieurs rapports ont fait état de la prolifération des normes et de l'inadaptation à la réalité du terrain de certaines décisions qui constituent un véritable frein au développement des territoires.

Le présent amendement reprend l'une des propositions du rapport sur la simplification des normes au service du développement des territoires ruraux, remis par Pierre Morel-A-L'Huissier au Président de la République en mars 2012. Il a pour objet d'introduire un droit à la mise en œuvre d'un principe d'adaptabilité, lorsque la norme à appliquer est impossible à mettre en œuvre, insupportable financièrement ou manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution et pour les décisions relevant de leurs compétences, l'amendement introduit une possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de décider ponctuellement des mesures de substitution, proportionnées et répondant aux objectifs poursuivis par la loi. Cette disposition avait été présentée par le groupe UDI-UC lors de l'examen du présent texte au Sénat.

L'amendement vise également à permettre aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé de proposer à l'autorité publique concernée des mesures de substitution adaptées.

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