Amendement N° 156 (Adopté)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Francina, M. Blanc, Mme Schmid, M. Decool, Mme Grommerch, Mme Genevard.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes »

les mots

«  pour objet d'exécuter les missions, mentionnées à l'article L. 1211‑4, de service public de transport transfrontalier ».

Exposé sommaire :

L'article 2 du projet de loi permet à la région d' « adhérer à un groupement de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur ».

L'adverbe « notamment » introduit une imprécision dans l'objet du groupement, orientant la réforme vers un GECT de projets, non opérationnel. Cela rendra impossible toute gestion effective des transports transfrontaliers, but premier de la réforme.

Il conviendrait de donner à cette structure un objet spécifique, celui des transports transfrontaliers, mais envisagés dans leur globalité, selon la définition que donne l'article L. 1211‑4 du code des transports aux missions de service public de transport dont l'exécution est assurée par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La référence à cet article permettrait, grâce aux notions larges qu'il mentionne :

- de dépasser les différences des compétences légales des transports des membres du GECT. Un GECT rend possible l'association des collectivités et des États (par exemple, la Principauté de Monaco, le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique, la Confédération Helvétique), interdit en droit français par l'article L. 115‑5 du code général des collectivités territoriales. Les compétences étatiques des membres étrangers du GECT concernant le transport seront donc intégrées dans le GECT. Il est donc nécessaire que, par réciprocité, les compétences concernant le transport public dans sa totalité visées à l'article L. 1211‑4 du code des transports - mais circonscrit à sa dimension transfrontalière - soit également prévues pour la partie française.

- d'apporter au GECT un caractère multimodal essentiel dans la mobilité transfrontalière grâce à la participation des autorités organisatrices du transport routier.

- d'élargir les possibilités de financement du transport transfrontalier à toutes les autorités publiques des pays limitrophes.

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