Déposé le 30 mars 2013 par : M. Germain.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour la détermination des droits du salarié à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 5422‑1, sont prises en compte les périodes travaillées et les rémunérations perçues au titre des contrats de travail conclus avec l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil. ».
Cet amendement ouvre le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage aux salariés en mobilité volontaire sécurisée, en cas de rupture de leur contrat de travail à l'initiative de l'entreprise d'accueil, et précise que, pour la détermination des droits du salarié à l'allocation, sont prises en compte les périodes travaillées et les rémunérations perçues au titre des contrats de travail conclus avec l'entreprise d'origine et l'entreprise d'accueil.
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