Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
À l'article L. 6322‑7 du code du travail, après le mot : « différée », sont insérés les mots : « après avis conforme du comité d'entreprise ».
Cet amendement a pour objet de soumettre le report aux demandes formulées par les salariés d'ouverture d'un congé individuel de formation, aux seuls cas où le rapport serait validé par le Comité d'entreprise. En l'état actuel de la rédaction de cet article, cette faculté de reporter l'autorisation ne repose que sur la décision du chef d'entreprise.
Afin de permettre au plus grand nombre des salariés d'accéder à la formation professionnelle, les auteurs de cet amendement proposent de que ce report soit conditionné à la consultation et à l'approbation du comité d'entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.