Déposé le 30 mars 2013 par : M. Germain.
L'article L. 612‑9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement pour acquérir des compétences en cohérence avec sa formation sont assimilées à des heures travaillées, dès lors qu'elles excèdent six mois. ».
Cet amendement propose d'encadrer strictement le recours aux années de césure : dès lors que l'étudiant effectuerait dans ce cadre un stage ou plusieurs stages sur une durée supérieure à six mois, un contrat de travail devrait être prévu, ses heures étant considérées comme des heures travaillées.
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