Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
L'article L. 6351‑1 A du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351‑1 A. – L'employeur choisit, après consultation des institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2312‑1 et L. 2312‑4 et à défaut, des institutions représentatives du personnel au niveau de la branche, l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. ».
La rédaction actuelle de l'article L. 6351‑1 A du code du travail, telle qu'elle résulte de l'adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, prévoit que l'employeur choisit seul, sans avis ni consultation préalable, l'organisme de formation qui sera chargé auquel il va confier la formation de ses salariés. Cette disposition peut inciter l'employeur à favoriser un organisme de formation, pour des motifs autres que la qualité de formation et l'intérêt des salariés.
Afin de rendre plus transparente cette disposition, les auteurs de cet amendement proposent donc que les délégués du personnel soient à tout le moins consultés en amont par l'employeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.