Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces délais sont prorogés le cas échéant des délais nécessaires à l'information et la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. ».
La sécurisation des délais de la consultation des instances représentatives du personnel ne saurait conduire à fixer des délais qui ne permettraient pas de prendre en compte les autres Instances représentatives et notamment les interactions entre le CE et les CHSCT. Cet amendement a donc pour but mettre en cohérence l'alinéa 4 avec les dispositions de l'article L2323‑27 du code du travail qui dispose que le CE « bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce dernier lui sont transmis »
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