Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Après la première occurrence du mot :
« économique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :
« si les conditions de l'article L. 1233‑3 sont réunies. ».
La rédaction de l'article L5125‑2 du code du travail proposée par le texte du projet de loi revient à qualifier le licenciement en dehors de toute appréciation de la réalité des faits, ce qui contrevient au droit pour tout salarié de contester son licenciement, et au principe de faveur. Par ailleurs la procédure de licenciement économique collectif est une obligation légale et il serait contraire au principe de faveur de ménager la possibilité d'y déroger par voie d'accord collectif.
Le présent amendement a pour objet de mettre le texte en conformité avec ces principes généraux du droit.
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