Déposé le 30 mars 2013 par : M. de Courson, M. Morin, M. Vercamer.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les entreprises disposant à la date de signature de l'accord de branche, ou au terme d'une période transitoire de dix-huit mois après cette date, d'une couverture au moins équivalente à celle que l'accord prévoit, ne peuvent être contraintes de rejoindre l'organisme désigné. ».
Cet amendement vise également à interdire la pratique de migration obligatoire lors de la désignation d'un organisme assureur. Seules les entreprises n'ayant pas une couverture conforme à celle retenue dans l'accord de branche auront l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné.
Il vise également, dans le cadre d'un régime avec désignation, à laisser un temps minimum aux entreprises pour se mettre en conformité auprès de l'organisme de leur choix – conformément à la lettre de l'ANI du 11 janvier 2013 :
« Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de dix-huit mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016. »
La pratique des clauses dites de migration est une construction jurisprudentielle qu'aucun texte ne valide. Nombreuses sont les entreprises qui refusent une contrainte choquante d'obligation d'acheter auprès d'un organisme assureur une couverture qu'elles ne choisissent pas et à un tarif imposé, non soumis à la concurrence. Les contentieux se développent.
Rien n'a jamais établi que la mutualisation des risques et la solidarité ne pouvaient s'organiser en dehors d'une entrave aussi importante à la liberté contractuelle.
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