Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Hetzel, M. Ciotti.
Après l'article L. 952‑5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952‑5‑1. – Tout enseignement fait l'objet d'une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l'issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l'établissement et à l'enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. ».
Cet amendement vise à généraliser le principe de l'évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.