Déposé le 18 mai 2013 par : Mme Pecresse, M. Daubresse, M. Straumann, M. Fillon, M. Ciotti, M. Hetzel, Mme Guégot, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Lequiller, M. de Mazières, M. Sermier, M. Bonnot, M. Berrios, M. Schneider, M. Debré.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 4° de l'article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, après la référence : « 1°, » sont insérés les mots : « qui doivent prendre en compte les mobilités réalisées par les personnels enseignants et chercheurs et les évaluations réalisées en application des dispositions de l'article L. 952‑5‑1 du code de l'éducation ».
La mobilité internationale ou d'un établissement à un autre constitue un élément déterminant dans la carrière des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Elle doit devenir la règle dans la carrière de ces personnels et doit, à ce titre, faire l'objet d'une évaluation. De la même manière, il doit être tenu compte de l'évaluation des formations des enseignants-chercheurs et des chercheurs par leurs étudiants dans l'évaluation globale de ces personnels.
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