Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – En conséquence, après le mot :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« et de l'avis du conseil académique siégeant en formation restreinte, ».
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'avis rendu par le conseil académique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. ».
L'amendement vise à laisser au conseil d'administration siégeant en formation restreinte le rôle d'organe compétent mentionné à l'article L. 952‑6 pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et à seulement permettre au conseil académique siégeant en formation restreinte de formuler un avis sur ces questions.
Le conseil académique a vocation à traiter les questions de ressources humaines, en particulier dans le cadre de sa formation restreinte. Toutefois, la décision finale doit être maintenue au niveau du conseil d'administration. En effet, la masse salariale est le principal volet du budget des universités, et toute décision de ressources humaines a des conséquences juridiques et financières importantes pour l'établissement. Organiser une gouvernance collégiale mais concentrée nécessite d'assurer au président et au conseil d'administration les compétences nécessaires à l'exercice de leur mandat.
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