Amendement N° 549 (Retiré)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 3° du II de l'article L. 313‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « inscrit à une formation relevant du premier ou second cycle de l'enseignement supérieur ».

Exposé sommaire :

La France finance depuis une trentaine d'années le voyage, le séjour ou l'emploi de nombreux étudiants et chercheurs étrangers par un programme appelé « Boursier du Gouvernement Français » (BGF). Une part de ce programme est dédiée à la rémunération de chercheurs doctorants et docteurs étrangers dans des universités, écoles, organismes de recherche.

Ces chercheurs doctorants et docteurs boursiers du gouvernement français, à qui le titre de séjour mention « étudiant » est attribué de droit, n'ont dès lors pas accès à la carte de séjour mention « scientifique chercheur ». Il convient donc de recentrer cette attribution de droit de la carte de séjour « étudiant » aux seuls étudiants boursiers du gouvernement français inscrits dans une formation relevant du niveau Licence et Master.

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