Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.
À la fin du II de l'article L. 33‑3‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou du service public de la justice » sont remplacés par les mots : « du service public de la justice ou de celui de l'enseignement supérieur lors de l'examen des connaissances ou compétences acquises en vue de la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ».
L'utilisation des technologies électroniques de communication se répand dans l'ensemble de la population. Les jeunes générations en sont particulièrement consommatrices et les maîtrisent à un niveau élevé. L'utilisation de ces technologies lors d'un examen rend impossible de certifier le niveau de connaissances, de savoir-faire ou de compétences acquises par un étudiant. Or l'État est le garant du niveau des diplômes nationaux, clef de voûte de la reconnaissance des connaissances et compétences en France et dans le monde. La possibilité d'un brouillage des salles d'examen est rendu nécessaire par cette situation.
Or, le code des postes et des communications électroniques pose le principe, depuis l'intervention d'une ordonnance d'août 2011, d'une interdiction des systèmes de brouillage. D'après la rédaction actuelle de ce texte, il est difficile de considérer que la bonne tenue d'un examen relève, de façon évidente, du maintien de l'ordre public, en dépit de l'application extensible de cette dernière notion. Cette possibilité doit donc être précisée.
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