Déposé le 21 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :
« Garant de la qualité des évaluations, le Haut conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix de personnes chargées de l'évaluation, sur les principes de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions.
« À ce titre, il est chargé :
« 1° De valider les procédures d'évaluation qualitative des établissements d'enseignement supérieur et de leurs regroupements définis à l'article L. 718‑3 du code de l'éducation au moment de leur demande d'accréditation, des organismes de recherche, des fondations de coopération scientifique et de l'Agence nationale de la recherche et de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les instances compétentes ;
« 2° De valider les procédures d'évaluation qualitative des unités de recherche conduites par les instances compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche ; lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;
« 3° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;
« 4° De valider les procédures d'évaluation qualitative des formations, et notamment de leur conformité au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
« 5° De s'assurer de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers.
« En cas d'absence de validation des procédures d'évaluation ou d'absence de décision de l'établissement ou organisme concerné pour réaliser l'évaluation, le Haut conseil peut nommer un comitéad hoc pour réaliser l'évaluation ou, dans certains cas, évaluer lui-même l'établissement, organisme, unité de recherche ou formation en question. ».
L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a été décriée par la quasi-totalité du monde académique. Il était donc essentiel, si ce n'est de la supprimer, au moins de la faire évoluer de manière très forte. Or, les porteurs du présent amendement estiment que le projet de loi ne va pas assez loin dans la transformation de cette agence.
Ils proposent donc de faire du futur Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur une instance qui soit en charge non plus de l'évaluation directe des équipes et des laboratoires mais d'édicter les règles selon lesquelles ces équipes et laboratoires seront évaluées. Cette autorité indépendante ne sera donc en charge d'aucune évaluation directe, à l'exception de celles dont aucune instance n'est chargée, c'est-à-dire les programmes d'investissement issus du Grand emprunt ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur. Enfin, l'évaluation devra être qualitative
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