Amendement N° 570 rectifié (Adopté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Sous-amendements associés : 665 (Adopté)

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.

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Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 731‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731‑6‑1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

«  Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin, ou de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. »;

2° Les troisième à septième alinéas de l'article L. 731‑6 sont supprimés;

3° Après l'article L. 731‑6, il est inséré un article L. 731‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 731‑6‑1. – Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêtée conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731‑4 doit également comporter :
«  1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
«  2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
«  3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par décret conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
«  Les modalités d'agrément sont précisées par décret conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731‑9, la référence : « et L. 731‑6 » est remplacée par les références : « , L. 731‑6 et L. 731‑6‑1 »;

5° Au premier et au troisième alinéas de l'article L. 731‑10, la référence : « ou L. 731‑6 » est remplacée par les références : « , L. 731‑6 ou L. 731‑6‑1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de compléter la législation existante relative à l'ouverture d'établissements privés dispensant des formations de santé. L'installation récente en France d'une antenne de l'Université Fernando Pessoa a en effet mis en lumière l'insuffisance du dispositif législatif dans ce domaine qui concerne les politiques publiques de santé. La législation actuelle, très ancienne, prévoit des obligations spécifiques pour les formations de médecine et de pharmacie mais ne traite pas du cas des autres formations de santé (odontologie, kinésithérapie, maïeutique). Il est proposé de conserver les obligations actuellement prévues pour les formations de médecine et de pharmacie, mais de compléter le dispositif par l'ajout, pour l'ensemble des formations privées de santé, de l'obligation minimale de conclure une convention avec un établissement public de santé soumise à l'approbation du ministre de la santé.

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