Déposé le 21 mai 2013 par : M. Alauzet, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 52, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 718-13-1. – Dans les cas de création de communautés d'universités et d'établissements impliquant des universités de régions différentes, il est accordé, à titre transitoire pendant une durée de quatre ans, la possibilité de constituer le conseil d'administration sur la base d'une représentation géographique issue des conseils d'administration des établissements d'origine, en assurant une représentation équilibrée des établissements et des organismes membres.
« Un droit à l'expérimentation est ouvert pour ces communautés, en particulier concernant les règles d'usage de majorité simple ou qualifiée dans les différents mécanismes de prises de décisions. ».
La loi ne prévoit pas de situation de rapprochement d'universités de régions différentes comme cela peut-être le cas des établissements de Bourgogne et de Franche-Comté.
L'amendement proposé permet de définir un cadre, de façon transitoire et expérimentale, dans cette situation, pour ajouter à la répartition des représentations au sein du nouvel établissement prévue dans la loi, un juste équilibre simplifié et respectueux des équilibres géographiques.
La possibilité de définition de cadres ou une majorité qualifiée est requise pour la prise de décision permet également d'assurer un schéma où les établissements doivent se mettre d'accord pour avancer, et où les décisions sont prises sans risque de voir un établissement décider à la place de l'autre.
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