Déposé le 13 mai 2013 par : M. Richard, M. Philippe Vigier.
I. – L'article L. 3322‑2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2.- I. – À compter du 1er juillet 2013, toute entreprise employant habituellement au moins dix salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.
« Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins dix salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322‑4 et employant habituellement au moins dix salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
« II. – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions de mise en oeuvre du I et étudiant la possibilité de voir supprimé le seuil de mise en oeuvre obligatoire de la participation. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par lamajoration descréation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à ramener le seuil de 50 salariés rendant obligatoire la mise en œuvre du dispositif de participation à un seuil de 10 salariés.
Au terme d'un délai de 2 ans, un rapport d'évaluation permettrait d'envisager ensuite la suppression de toute condition portant sur le nombre de salariés dans les entreprises.
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