Les amendements de Bernadette Laclais pour ce dossier
14 interventions trouvées.
Avis défavorable, tout simplement parce que votre demande est satisfaite, monsieur Robinet. Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ont vocation à accéder au dossier médical personnel.
Avis défavorable, madame la députée, parce que l’esprit de cet article est de partager l’information avec l’ensemble des professionnels, et pas seulement les professionnels de santé.
L’avis de la commission est défavorable, car votre amendement tend cette fois-ci à restreindre le champ des informations échangées. Nous ne sommes donc pas dans l’esprit que Mme la ministre vient de rappeler.
L’avis de la commission est défavorable, puisque l’introduction d’un consentement formel induirait un formalisme et une lourdeur qui rendraient inutilement compliqué l’exercice quotidien de la médecine. Le deuxième point que je veux souligner, c’est que votre amendement restreint le champ des informations à l’état de santé, l’autonomie ou la s...
L’avis de la commission est défavorable. Le médecin traitant ne peut pas être le seul médecin habilité à coordonner l’équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique, par exemple lors de prises en charge spécialisées, ou encore pendant un traitement actif. Je pense notamment au cas où la coordination est faite par ...
J’ai donné précédemment un avis défavorable à l’amendement de M. Tian, mais l’amendement que je propose maintenant, tendant à modifier la rédaction de l’alinéa 18, devrait lui donner satisfaction.
Avis défavorable. Cette précision est inutile, les établissements d’hospitalisation à domicile et les professionnels de santé libéraux qui y sont associés font partie de l’équipe de soins au sens de cet article.
Il vous est proposé de mettre en cohérence la rédaction actuelle des septième à neuvième alinéas de l’article L. 1111-8 avec les modifications opérées par l’article 25.
Il s’agit d’un amendement de complément à un amendement qui a été adopté en commission. Il vous est proposé d’ajouter les termes : « ou de tissus » après les mots : « organes ».
Avis défavorable, il n’y a pas lieu d’introduire ces règles dans le cadre des dispositions relatives au DMP. L’accès au DMP est en effet régi par les règles relatives au partage d’information entre professionnels de santé définies à l’article L. 1110-4 tel qu’il résultera de l’adoption de l’article 25. L’accès est donc possible, sauf opposition...
Il vous est proposé par cet amendement de créer un droit à l’oubli. Le dispositif de l’article 25 prévoit que le médecin traitant peut accéder à toutes les informations contenues dans le dossier médical partagé, même si le patient entend rendre inaccessibles certaines données. Cet amendement entend consacrer le droit à l’oubli du patient pour ...
Je précise que l’exposé sommaire de cet amendement portait sur un cas très précis qui concerne les personnes atteintes très jeunes d’une maladie dont ils sont remis.
Je répète qu’il s’agit d’un cas extrêmement spécifique. On peut considérer qu’après dix ou quinze années, ces pathologies de l’enfance peuvent être considérées comme oubliées.
En tout cas, il n’est pas nécessaire de rappeler à ceux qui les ont vécues douloureusement qu’elles font partie de manière indélébile de leur dossier. Mais j’entends que les choses ne sont vraisemblablement pas prêtes, et je retire mon amendement. Peut-être que d’autres le porteront ultérieurement avec plus de succès.