cosignée par Jacques Alain Bénisti, Valérie Boyer, Jean-Pierre Decool, Dominique Dord, Daniel Fasquelle, Arlette Grosskost, Valérie Lacroute, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Philippe Armand Martin, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Myard, Bernard Perrut, Guy Teissier & Jean-Pierre Vigier
Mesdames, Messieurs, La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 a inscrit, dans notre édifice légal, le principe du respect du corps humain.
L'article 16-1 du code civil dispose donc : « Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Ainsi se trouve défini le principe d'indisponibilité du corps humain qui pose des limites à la libre disposition de soi.
Le corps humain, ou ses dérivés, n'est pas une marchandise et ne peut donc pas faire l'objet d'un contrat ou d'une convention entre qui que ce soit donnant lieu ou pas à une transaction financière.
Cependant, ce principe n'est pas absolu, puisque notre droit reconnaît la validité exceptionnelle de certains actes de disposition.
Toutefois, s'agissant d'exceptions, elles doivent obéir à des conditions strictes de validité. Ainsi, s'il est possible de céder son sang ou un rein, il n'est pas possible de...
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