cosignée par Jacques Alain Bénisti, Jean-Pierre Decool, Dominique Dord, Daniel Fasquelle, Guy Geoffroy, Georges Ginesta, Claude Greff, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Valérie Lacroute, Jacques Lamblin, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Olivier Marleix, Philippe Armand Martin, Alain Moyne-Bressand, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Lionel Tardy, Guy Teissier & Philippe Vitel
Mesdames, Messieurs, La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 a inscrit, dans notre édifice légal, le principe du respect du corps humain.
L'article 16-1 du code civil dispose donc : « Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Ainsi se trouve défini le principe d'indisponibilité du corps humain qui pose des limites à la libre disposition de soi.
Le corps humain, ou ses dérivés, n'est pas une marchandise et ne peut donc pas faire l'objet d'un contrat ou d'une convention entre qui que ce soit, donnant lieu ou pas à une transaction financière.
Cependant, ce principe n'est pas absolu, puisque notre droit reconnaît la validité exceptionnelle de certains actes de disposition.
Toutefois, s'agissant d'exceptions, elles doivent obéir à des conditions strictes de validité. Ainsi, s'il est possible de céder son sang ou un rein, il n'est pas possible de...
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