cosignée par Antoine Herth
Mesdames, Messieurs, L'article L. 411-12 du code rural et de la pêche prévoit que le fermage ne peut comprendre aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11 dudit code.
De plus, l'article L. 415-12 du code rural précise que toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage et du métayage, est réputée non écrite.
Or, en pratique, certains bailleurs conditionnent la conclusion d'un bail rural à l'engagement du preneur sur certains critères comme, par exemple, la vente de sa production au bailleur lui-même ou à une société désignée par lui, à des conditions prédéterminées.
Ainsi, en Champagne, il est fréquent que des négociants louent leurs vignes à des exploitants, à la condition que ceux-ci s'engagent à leur vendre la production de leur exploitation pendant la durée du bail.
Le plus souvent, cet engagement de vente doit porter sur la récolte d'une...
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