cosignée par Olivier Audibert Troin, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Philippe Briand, Bernard Brochand, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Virginie Duby-Muller, Christian Estrosi, Marie-Louise Fort, Franck Gilard, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Laure de La Raudière, Marc Le Fur, Lionnel Luca, Laurent Marcangeli, Alain Marleix, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, Didier Quentin, Éric Straumann, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Patrice Verchère & Éric Woerth
Mesdames, Messieurs, Alors que la possibilité pour un avocat de s'entretenir de manière confidentielle avec son client constitue une des garanties essentielles du libre exercice des droits de la défense tant la rédaction actuelle de la loi que l'interprétation donnée par la jurisprudence de l'article 105-5 du code de procédure pénale se traduisent aujourd'hui par de graves entorses à ce principe.
La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d'un avocat pour peu que le bâtonnier ait été informé de l'écoute par le juge d'instruction.
On constate ainsi un régime bien moins protecteur en ce domaine qu'en matière de perquisitions puisque, dans ce dernier cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s'opposer à leur versement au dossier, le litige étant arbitré par le juge des...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.