cosignée par Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Jean-Claude Bouchet, Philippe Briand, Guillaume Chevrollier, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Nicolas Dhuicq, Virginie Duby-Muller, Daniel Fasquelle, Marc Francina, Laurent Furst, Claude de Ganay, Annie Genevard, Charles-Ange Ginesy, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Francis Hillmeyer, Christian Kert, Laure de La Raudière, Jean Lassalle, Dominique Le Mèner, Alain Leboeuf, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Alain Marc, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Alain Moyne-Bressand, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Jean-Luc Reitzer, Sophie Rohfritsch, Fernand Siré, Éric Straumann, Claude Sturni, Lionel Tardy, Guy Teissier, Philippe Vitel & Michel Zumkeller
Mesdames, Messieurs, L'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, relatif à la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des éléments d'ameublement, s'applique à l'ensemble des personnes mettant sur le marché national des éléments d'ameublement.
Toutefois, certains vendeurs transfrontaliers, notamment lors de ventes par communication à distance et établis hors du territoire national, peuvent s'estimer exonérés de leur obligation au titre de l'article L. 541-10-6. Le développement de ce type de vente est susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier de la filière et de créer des distorsions de concurrence au détriment des metteurs sur le marché établis sur le territoire national.
Une affaire rendue en matière de copie privée et récemment portée devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (C-462/09, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie c/ Opus Supplies Deutschland GmbH et autres, à propos de vente par communication à distance...
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