Mesdames, Messieurs, Au regard de l'évolution de la décentralisation, se pose aujourd'hui le problème de la sécurisation de la gestion publique.
Aux termes des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-9 du code des juridictions financières, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont jugés par la chambre régionale des comptes.
Toutefois, les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires est inférieur à 750 000 euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet d'un apurement administratif.
Il en va de même pour les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ainsi que des associations syndicales autorisées et des associations de remembrements.
La proposition de loi proposée ne remet pas en cause ce système qui ne concerne que les petites...
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