20 mai 2015

Proposition de loi N° 2782

tendant à étendre aux auteurs d'infractions pénales et aux personnes qui en sont civilement responsables le bénéfice d'un recours en révision lorsque la demande tend seulement à la révision des condamnations aux intérêts civils prononcées par les juridictions répressives et de réserver l'examen des recours à la juridiction civile de même degré, de même siège

écrite par Jean-François Mancel
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Extrait

Mesdames, Messieurs, La révision des condamnations pénales tend à réparer les erreurs de fait dont peuvent être entachées les décisions des juridictions répressives, devenues définitives.

Les conditions dans lesquelles le recours doit être formé sont définies aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Quatre cas d'ouverture prévus par la loi permettent au condamné (ou à ses ayants-droit lorsqu'il est décédé) de demander la révision, la requête devant être adressée à une commission spéciale composée de cinq membres de la Cour de cassation.

Celle-ci apprécie souverainement si les conditions de nature à justifier la saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sont réunies.

Si le dossier lui a été transmis, il appartient alors à cette commission spéciale, statuant comme cour de révision, d'examiner le bien-fondé de la demande et de prononcer, le cas échéant, l'annulation de la condamnation ainsi que le renvoi de...

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