22 juillet 2015

Proposition de loi N° 3014

tendant à préserver les droits à retraite des élus locaux

Extrait

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a généralisé le fait que les cotisations de retraite d'un assuré ne lui apportent plus aucun droit supplémentaire à retraite dès lors que l'intéressé perçoit déjà une retraite de base.

Plus précisément, le nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale dispose que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Applicable à compter du 1er janvier 2015, cet article concerne toutes les personnes qui perçoivent une retraite de base et qui ont par ailleurs une activité rémunérée.

Ainsi, lorsqu'une activité, exercée avant le 1er janvier 2015, se poursuit après cette date, seules les cotisations...

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(version pdf)

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