cosignée par Julien Aubert, Sylvain Berrios, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Philippe Briand, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Jean-Pierre Door, Nicolas Dupont-Aignan, Marc Francina, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Guy Geoffroy, Alain Gest, Philippe Gosselin, Christophe Guilloteau, Michel Herbillon, Charles de La Verpillière, Valérie Lacroute, Maurice Leroy, Alain Marleix, Franck Marlin, Pierre Morange, Alain Moyne-Bressand, Bernard Perrut, Josette Pons, Jean-Luc Reitzer, François Rochebloine, François Sauvadet, Fernand Siré, Éric Straumann, Guy Teissier, Patrice Verchère, François-Xavier Villain & Michel Voisin
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a généralisé le fait que les cotisations de retraite d'un assuré ne lui apportent plus aucun droit supplémentaire à retraite dès lors que l'intéressé perçoit déjà une retraite de base.
Plus précisément, le nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale dispose que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Applicable à compter du 1er janvier 2015, cet article concerne toutes les personnes qui perçoivent une retraite de base et qui ont par ailleurs une activité rémunérée.
Ainsi, lorsqu'une activité, exercée avant le 1er janvier 2015, se poursuit après cette date, seules les cotisations...
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