Mesdames, Messieurs, Les codifications régissant les procédures tant civiles que pénales permettent à tout justiciable de récuser son juge ; si des raisons objectives ou subjectives amènent à mettre en doute l'impartialité positive ou négative de ce dernier.
L'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'Homme est venu consacrer ce droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial.
La théorie des apparences qui en découle a été étendue au contentieux administratif et fiscal.
Il en est d'ailleurs résulté, en ce qui concerne la France, un bouleversement qui touche à la fois les juridictions administratives et financières.
Dans ces conditions, nonobstant le principe d'unicité du Parquet, l'absence de toute procédure de récusation personnelle d'un procureur est devenue quasi-inconventionnelle.
L'une des parties à un procès, pénal dans la présente proposition, peut sérieusement être soupçonnée de partialité,...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.