cosignée par Patrick Balkany, Jean-Claude Bouchet, Bernard Brochand, Alain Chrétien, Bernard Deflesselles, Dominique Dord, Marie-Louise Fort, Marc Francina, Laurent Furst, Annie Genevard, Guy Geoffroy, Charles-Ange Ginesy, Claude Goasguen, Jean-Claude Guibal, Jacques Lamblin, Dominique Le Mèner, Pierre Lellouche, Alain Marleix, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Josette Pons, Paul Salen, Fernand Siré, Guy Teissier & Patrice Verchère
Mesdames, Messieurs, En 1988, le rapport de la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long rappelait que « les éléments essentiels de rattachement retenus par les États pour attribuer leur nationalité sont la naissance sur le territoire (droit du sol - jus soli) ou la filiation (droit du sang - jus sanguinis). À ces critères usuels, il convient d'ajouter, pour la nationalité acquise après la naissance, celui du mariage avec un national et celui de la résidence sur le territoire.
Ces différents critères peuvent se combiner de manière très diverse. » Ainsi, nous sommes actuellement dans une législation hybride qui procède à la fois du droit du sang et du droit du sol.
Historiquement, alors que le droit du sol était la règle sous la monarchie, le code Napoléon établi au début du 19e siècle prévoyait le droit du sang strict (n'est français que l'enfant né d'un père français ou d'une mère française). Au 19e siècle, le droit du sol est...
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